Personnes âgées arrow Mesures de protection juridique

Les mesures de protection juridique

La mesure de protection juridique est mise en place dans l’intérêt de la personne, au regard de son degré d’incapacité, apprécié par le Juge des Tutelles au vu d’un certificat médical délivré par un médecin expert, d’un rapport social et d’un entretien avec la personne et de son entourage si nécessaire.

Il existe plusieurs formes de mesures de protection juridique qui correspondant à plusieurs degrés d’incapacité de la personne.
Différents individus peuvent saisir le Juge des Tutelles pour signaler une situation qui paraît délicate. Par exemple, le service social peut saisir le Juge s’il a connaissance d’une situation de maltraitance financière ou bien un membre de la famille peut également signaler une situation qui lui semble difficile.

Il est à noter que le Juge des Tutelles prendra sa décision après avoir rassemblé le maximum d’informations.

Lorsqu’une personne est jugée incapable de gérer sa situation seule, le Juge des Tutelles nomme alors une personne qui aura pour mission de représenter ou bien assister le protégé. Cette personne peut être un membre de la famille lorsque cela est possible ou bien une personne extérieure, appartenant à une association tutélaire, que l’on nomme « délégué à la tutelle », futur mandataire judiciaire, ou encore un gérant de tutelle privé.

Dans tous les cas, des comptes sont à rendre au Juge des Tutelles régulièrement sur la gestion des comptes des protégés pour éviter les dérives. La réforme des Tutelles entrera en application au 01 janvier 2009 et entraînera un changement nécessaire. Cette réforme a pour but de renforcer les droits de la personne protégée.

I - Les différentes mesures de protection juridique

Il existe trois régimes de protection prévus par le Code Civil :

- La mesure de sauvegarde de justice qui est une mesure provisoire. Elle est mise en place dans des situations d’urgence qui nécessite la protection d’une personne rapide dans l’attente d’une ouverture d’un des régimes qui suivent ou bien de la cessation de cette mesure.

- La mesure de curatelle qui est une mesure d’assistance et de conseil : elle est plus ou moins réduite ou aggravée en fonction de la situation du majeur. Il existe une mesure de curatelle simple, où le rôle du curateur se limite à un rôle de conseil, et une mesure de curatelle renforcée où le rôle du curateur est plus étendu. L’incapacité du majeur est partielle.
Cette mesure peut être suspendue si la situation s’améliore ou bien transformée en tutelle si la situation s’aggrave.

- La mesure de tutelle qui est une mesure de représentation. C’est la mesure la plus grave qui existe. La personne désignée agit à la place du majeur pour les actes de gestion, d’administration et de disposition. L’incapacité du majeur est totale.
Il est très important d’ajouter que la personne qui prend en charge la mesure de protection juridique ne peut en aucun cas obliger le majeur protégé à effectuer un acte.
Le majeur reste libre de ses faits et gestes, même sous tutelle. Le tuteur n’a absolument pas tout pouvoir sur la personne et parfois, peut être dans l’incapacité de régler certains problèmes auxquels se trouve confronté le majeur. Le représentant du majeur protégé ne peut aller au-delà de certaines limites.

II – Dans quels cas solliciter une mesure de protection juridique ?

Dans l’article 490, le Code Civil informe que « peuvent faire l’objet d’un des trois régimes de protection, les personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont gravement altérées et de façon habituelle »
Dans son article 488, alinéa 3, il expose que « Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance et son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin et compromet l’exécution de ses obligations familiales. »

On distingue donc deux groupes :

- Un groupe qui concerne des personnes qui ont des facultés mentales ou corporelles diminuées. Il peut s’agir par exemple d’une personne âgée n’ayant plus toutes es facultés mentales ou bien d’une personne n’ayant plus toutes ses capacités corporelles à la suite d’un accident ou d’une maladie.

Toutes ces altérations mentales ou physiques doivent être médicalement établies. - Un groupe qui concerne des personnes qui par leurs comportements s’exposent à tomber dans le besoin. Il peut s’agir de personnes exclus, sans liens sociaux, ayant des conduites addictives ( alcool, drogue)

Il est à noter que la réforme des tutelles, en vigueur à compter du 01/01/2009 prévoit que seules les personnes appartenant au premier groupe pourront être placées sous un régime de protection juridique.
Selon le Conseil économique et social, la vulnérabilité n’est pas nécessairement synonyme d’incapacité et que les personnes souffrant d’oisiveté, de prodigalité et d’intempérance ont plutôt besoin d’un accompagnement social plutôt que d’une mesure de protection juridique.

III – Comment déclencher une mesure de protection juridique ?

Il existe deux moyens selon la situation de la personne qui signale :

- La requête est réservée à une certaine catégorie de personnes définie selon l’article 493 du Code Civil. Il s’agit de la personne qu’il y a lieu de protégée, de son conjoint, de ses ascendants, ses descendants, frères et sœurs, de son curateur et du ministère public.
Toutes ces personnes peuvent saisir directement le Juge des Tutelles en formulant une requête, accompagnée d’un extrait d’acte de naissance et d’un certificat médical dressé par un médecin expert issu d’une liste établie par le Procureur de la République.

- Le signalement est réservé à toutes les personnes non habilitées par le Code Civil. Ce sont en règle générale les services sociaux, les banques, les notaires…..
A réception de ce signalement, le Juge des Tutelles désignera un médecin expert issu de la liste établi par le Procureur de la République.
Seul le Juge des Tutelles, et dans certains cas, le Procureur de la République, ont la qualité de placer une personne sous protection juridique.

IV – Qui peut exercer une mesure de protection juridique ?

Il existe deux formes d’exercice des mesures :

- Les formes familiales (mesures civiles) : Le Juge des Tutelles donne en priorité la mesure à la famille lorsque cela est possible. L’époux est tuteur de droit de son conjoint, sauf si la communauté de vie a cessé ou que le Juge s’y oppose.

- Les formes non familiales( mesures d’Etat) : Le Juge des Tutelles peut désigner différentes personnes pour exercer les fonctions de gérant de la tutelle en qualité d’administrateurs spéciaux : les personnes qualifiées figurant sur une liste établie par le procureur de la République, les associations reconnues d’utilité publique, les personnes physiques ou morales agrées comme tuteurs aux prestations sociales, les gérants de tutelle préposés d’établissement.

La réforme des tutelles prévoit une nouvelle définition de la profession de délégué à la tutelle. Il s’agira de mandataire judiciaire à la protection juridique qui interviendra dans un cadre bien défini. Il devra également satisfaire à des conditions d’âge, de moralité et de formation spécifique et certifiée.

V- Le financement

Deux sortes de financement sont possibles :

- Pour la mesure civile, le financement s’effectue sur les fonds propres du majeur protégé, en fonction des revenus annuels.

- Pour les mesures d’état, le financement peut s’effectuer par le majeur s’il perçoit des revenus supérieur à un plafond ou bien par l’Etat s’il en perçoit en dessous du plafond.

La réforme des Tutelles prévoit une seule et même rémunération par dotation globale mensuelle par mesure.




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